SALARIES EXPOSES A L’AMIANTE – LA COUR DE CASSATION APPORTE LE MEME JOUR DES REPONSES A DEUX QUESTIONS IMPORTANTES
1/ Un salarié exposé à l’amiante peut-il demander réparation d’un préjudice d’anxiété à une entreprise utilisatrice au sein de laquelle il a travaillé, alors même que cette entreprise n’était pas son employeur ?
Pendant plusieurs dizaines d’années, des salariés ont travaillé pour le compte de différents employeurs sur divers sites d’une entreprise ferroviaire, en exécution d’un marché de sous-traitance. Lorsque cette entreprise a mis fin au marché de sous-traitance, la médecine du travail a remis à ces salariés une attestation d’exposition à l’amiante. Ils ont demandé réparation à leur employeur, mais aussi à l’entreprise ferroviaire en qualité d’« entreprise utilisatrice ».
Dans un arrêt du 8 février, la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel de condamner l’entreprise utilisatrice à indemniser le préjudice d’anxiété subi par les employés de la société sous-traitante. En effet, celle-ci n’avait pas respecté son obligation générale de coordination de ses propres mesures de prévention avec celles de l’entreprise extérieure intervenue dans leurs établissements.
2/ Lorsqu’une substance toxique a été utilisée illégalement par un employeur, les salariés qui y ont été exposés peuvent-ils obtenir une indemnisation distincte de celle qui répare leur préjudice d’anxiété ?
Des salariés ont travaillé sur le site d’une entreprise de l’industrie chimique qui bénéficiait d’une dérogation l’autorisant à poursuivre l’utilisation de l’amiante (interdite depuis 1997) jusqu’au 31 décembre 2001. Néanmoins, entre 2002 et 2005, cette entreprise a continué à utiliser de l’amiante en toute illégalité et sans que les salariés en soient informés.
Approuvant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation admet dans un autre arrêt également du 8 février, que le salarié dont le droit à réparation au titre du préjudice d’anxiété est éteint peut néanmoins obtenir des dommages et intérêts au titre d’une atteinte à sa dignité lorsque que son employeur a eu recours illégalement à l’amiante.
Il doit donc être distingué deux types de préjudices, chacun correspondant à un manquement différent de l’employeur :
– lorsque l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en utilisant une substance toxique autorisée sans mettre en œuvre les mesures de prévention des risques professionnels adéquates, ses salariés peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété ;
– lorsque l’employeur recourt illégalement à une substance toxique prohibée, commettant ainsi une infraction pénale, son exécution déloyale du contrat de travail porte atteinte à la dignité du salarié, lequel peut alors réclamer la réparation d’un préjudice moral, indépendamment du préjudice d’anxiété.
Source : Cour de cassation