QUELLE RESPONSABILITE POUR LES PERSONNES PHYSIQUES IMMATRICULANT DES VEHICULES AU NOM DE PERSONNES MORALES ?
Le 8 mars 2022, un excès de vitesse est relevé par un radar concernant un véhicule immatriculé au nom de Mr H. en sa qualité de « personne physique ayant immatriculé un véhicule en tant que personne morale », l’avertissant qu’il doit, soit désigner le conducteur du véhicule au moment de l’infraction, soit justifier qu’il avait immatriculé le véhicule à son nom et, à défaut, qu’il s’expose à des poursuites pour l’infraction de non-désignation du conducteur.
L’avis de contravention du 8 mars n’étant pas suivi d’effet, il est dressé le 19 mars contre Mr H. un autre PV pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur, et il est cité à comparaître devant le tribunal de police.
Celui-ci le relaxe en ces termes : s’il est constant que Mr H. n’a pas désigné le conducteur du véhicule au moment de l’infraction d’excès de vitesse, il incombe au ministère public de rapporter la preuve que l’intéressé a immatriculé son véhicule en tant que personne morale, que cependant, celui-ci, commerçant exerçant son activité en entreprise individuelle dénuée de la personnalité morale, n’a pu agir comme une personne morale.
Le Ministère public se pourvoit en cassation, et la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de lui donner raison le 11 juin 2024 en annulant le jugement de relaxe de Mr H. :
L’infraction de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur est encourue par la personne physique qui a immatriculé un véhicule comme s’il agissait pour le compte d’une personne ayant la personnalité morale alors que tel n’est pas le cas.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du système des immatriculations des véhicules produit par le ministère public que le véhicule ayant commis l’excès de vitesse était immatriculé au nom d’une entreprise individuelle désignée par sa dénomination suivie de son numéro au répertoire SIRENE.
En cet état, le véhicule ayant été immatriculé au nom d’une personne dépourvue de personnalité morale, il incombait au prévenu, à l’origine de cette situation, d’effectuer les diligences prévues à l’article L. 121-6 du Code de la route dans le délai imparti, ce qu’il n’a pas fait.
Source : Cour de cassation n° 23-85.565