Le marché européen de l’assurance : l’activité transfrontalière relance la question LPS* – LE**

par | 25 Fév 2021 | Humeur

L’un des enjeux de la DDA est de favoriser l’assurance transfrontalière. Le Brexit aurait pu mettre un coup d’arrêt à son essor certes modeste, mais réel. Il n’en est rien et la question de sa pratique en LPS* ou en LE** se pose avec acuité.

La difficile aventure du Brexit aurait pu calmer les velléités de ceux qui s’appuient sur les facultés ouvertes par le marché intérieur de l’assurance. Cela ne semble pas être le cas. Non pas que les consommateurs d’assurance se soient pris d’un brusque intérêt pour les offres de nos voisins. Plus surement, et suivant une pratique déjà installée depuis une vingtaine d’année, ce sont les courtiers français qui vont chercher des capacités ou des solutions en dehors des frontières de l’hexagone.

C’est une bonne chose dans la mesure où cela leur permet de stimuler la concurrence, de diversifier les offres et de trouver parfois des solutions mieux adaptées aux besoins des clients. Il faut reconnaitre que sans l’action des courtiers l’activité transfrontalière tendrait vers zéro. Les clients individuels, comme les professionnels et les TPE sont rebutés par la complexité d’une telle démarche et ne s’intéressent pas à cette possibilité. D’un autre part, l’offre transfrontalière n’existe pas. Les assureurs domestiques n’ont pas envisagé de répondre à cette veine d’activité.

De facto, seul le courtage peut être le moteur dans ce développement. Et, c’est le cas. Néanmoins, cela pose deux questions importantes. La première est celle de sa responsabilité d’aller chercher un assureur à l’évidence peu connu. Il est donc indispensable de vérifier que chaque futur assureur présente toutes les garanties de maîtrise des risques et de solidité financière. Le passé récent montre combien cette question peut être cruciale. Si la question de la solvabilité a été centrale, bien des assureurs intervenant en LPS n’avaient que peu ou pas d’expérience dans les risques qu’ils souscrivaient en France comme l’avait dénoncé Bernard Delas, alors vice-président de l’ACPR.

La seconde question est celle des conditions d’intervention soit en LPS* ou soit en LE**. La doctrine de la commission européenne est claire. La LPS* a un caractère temporaire alors que la LE** suppose une installation durable. Ce caractère de durabilité peut être qualifié par une représentation indépendante, un courtier délégataire par exemple. Deux conditions cumulatives sont requises : être soumis à la direction de l’entreprise représentée (par l’existence d’un mandat exclusif de représentation par exemple), pouvoir engager l’entreprise d’assurance à travers un mandat permanent. En d’autres termes, le fait d’agir comme le véritable prolongement de l’assureur qualifie la représentation de succursale et donc d’établissement. Celle-ci peut être partielle. En effet, un courtier qui représente un assureur avec un mandat exclusif peut agir en LE alors que, dans le même temps, il intervient ponctuellement pour d’autres assureurs en LPS et que naturellement il gère ses activités traditionnelles.

Ces situations laissent un champ à l’interprétation, mais posent clairement des règles qu’il serait périlleux de négliger. !

Henri DEBRUYNE

*LPS : Liberté de prestations de service
**LE : Liberté d’établissement

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