LE DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA BANQUE PRETEUSE NE S’ETEND PAS L’OPPORTUNITE OU LES RISQUES DE L’OPERATION FINANCEE

par | 1 Jan 2025 | Brèves

En mars 2017, la SARL CB Investissements conclut 2 prêts auprès du Crédit Agricole. Défaillante en cours d’exécution, elle se voit assigner en paiement par la banque. Elle soutient alors que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde, notamment en ne se renseignant pas sur la faisabilité du projet financé par les prêts ou sur le risque d’endettement consécutif à leur octroi. Elle obtient gain de cause en appel, la banque étant condamnée à régler à sa débitrice une certaine somme pour manquement à son devoir de mise en garde. La Cour d’appel a retenu qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la banque se soit renseignée d’une manière ou d’une autre sur la situation financière de la société GTS dont la société CB Investissement avait racheté les parts sociales ni sur la faisabilité du projet, ni sur le risque d’endettement.

Sur pourvoi de la banque, la Cour de cassation vient de rendre le 11 décembre une décision éclairante : l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.

La Cour de cassation précise qu’il n’incombait donc pas à la banque d’alerter la société CB Investissement sur l’opportunité ou la faisabilité de son projet, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 1231-1 du Code civil.

Les commentateurs saluent cette décision qui évite de raviver inutilement la difficulté du croisement entre le devoir de mise en garde et le principe dit de non-ingérence : le banquier ne devant pas s’immiscer dans les affaires de son client, il ne lui est normalement pas possible d’orienter les choix de ce dernier.

Source : Cour de cassation N° 23-15.744, commentaire Dalloz.

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