LA COUR DE CASSATION AGGRAVE L’ETENDUE DE L’OBLIGATION DE CONSEIL DU VENDEUR PROFESSIONNEL A L’EGARD DE L’ACQUEREUR PROFESSIONNEL

par | 23 Oct 2024 | Brèves

L’exploitant d’un hôtel-bar-restaurant en bord de mer, conseillé par un architecte d’intérieur mandaté comme maître d’œuvre pour l’aménagement de ses locaux, passe commande d’un mobilier destiné à sa terrasse extérieure. Ce mobilier livré en mai-juin 2014 s’étant rapidement dégradé, le restaurateur assigne son vendeur et son architecte afin d’obtenir la résolution de la vente.

Il perd en appel, le vendeur soutenant l’avoir avisé oralement, lors de la vente, puis par écrit en 2015 et 2019, de la nécessité d’entretenir le matériel livré compte tenu de sa future exposition aux embruns en appliquant sur les parasols, toutes les semaines en saison, un produit spécifique ainsi qu’une graisse synthétique.

Sur pourvoi du restaurateur, la Cour de cassation vient de lui donner raison le 16 octobre, alignant ainsi le régime juridique de l’étendue de l’obligation de conseil du vendeur professionnel à l’égard de l’acquéreur professionnel, sur celui dû au non professionnel : Vu les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016… il résulte de l’application combinée de ces textes qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.

En l’occurrence :

-le vendeur se targuait d’une information verbale lors de la vente, complétée par écrit bien plus tard ;

-le maître d’œuvre est tenu à une obligation de conseil envers son client, et la présence d’un autre professionnel ne le décharge pas de son obligation ; il lui incombait d’informer son client de la nécessité d’un entretien lourd et récurrent du mobilier acquis ou de son inadéquation à sa destination en front de mer.

Il est donc impératif – même entre professionnels – non seulement que ces informations et conseils soient fournis, mais aussi que les preuves en soient conservées.

Source : Cour de cassation n° 23-15.992

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