Assurance affinitaire, l’étau se resserre
A moins d’un an d’intervalle, le CCSF1 a publié deux avis pour encadrer les pratiques commerciales de cette forme de distribution. Deux points sont mis en exergue dans celui du 17 janvier : l’information du consommateur et la rémunération des vendeurs.
Cet avis est un rappel bienvenu à la loi qui a d’ailleurs une portée plus large que l’assurance affinitaire (*). En effet, il s’agit moins de proposer de nouvelles dispositions que de préciser certaines règles que doivent respecter les pratiques commerciales, toutes les pratiques commerciales ! Cet avis a été adopté pour « mieux informer et mieux protéger » les clients et faire en sorte que l’assurance soit identifiée et pas noyée dans le dispositif d’achat du produit ou du service auquel elle est adossée. La proposition du CCSF est en réalité une norme, déclinée de la loi, qui structure la démarche commerciale. A noter qu’elle a été adoptée à l’unanimité (assureurs, intermédiaires et organisations de consommateurs) signe que les réticences de certains professionnels se sont inclinées devant la nécessité de renforcer la protection des clients.
Les ventes affinitaires font depuis longtemps l’objet de critiques répétées qui dénoncent le flou des informations délivrées sur ces produits et des pratiques commerciales agressives. Certaines ont d’ailleurs conduit un courtier en assurance devant le tribunal correctionnel de Paris pour « pratiques commerciales trompeuses ». Les organisations de consommateurs n’ont jamais caché qu’elles voulaient changer cela.
En premier lieu, l’avis propose de renforcer l’information entre l’assureur et son assuré sur chaque contrat affinitaire. Cela implique que ce dernier soit bien conscient de ce qu’il achète. L’assurance ne doit pas être un gadget ou un appendice ajouté, voire surajouté, à un produit ou un service. Le CCSF décline donc ses préconisations en demandant la remise des documents précontractuels et une signature séparée confortant la prise de connaissance de la garantie. Lors d’une vente sur internet un acte positif distinct de la part de l’assuré sera demandé.
Ensuite, l’accompagnement dans le temps est requis à travers une information annuelle complète à l’assuré, ainsi qu’un rappel par courrier ou courriel, deux mois avant la date de prise d’effet de la garantie, de l’existence du contrat d’assurance souscrit par le consommateur avec ses conditions de résiliation. Nous retrouvons là l’obligation d’accompagnement et de conseil prévu par la DDA.
Enfin, nouveau rappel à la loi, le Comité souligne que les systèmes de rémunération variable des vendeurs des produits et services à titre principal ne doivent pas fausser l’information et le conseil sur le produit d’assurance vendu à titre accessoire. Notamment, cette rémunération variable ne doit pas être versée avant la vente qu’elle rémunère. Il prévoit, déjà, de reprendre ce sujet dès que la Commission européenne aura arbitré de l’évolution des modes de rémunération.
Ainsi le CCSF rappelle que la règle s’applique aux produits affinitaires comme aux autres, il précise les modalités donnant à tous les acteurs le cadre précis de leurs engagements et de leurs responsabilités.
(*) Cf l’avertissement général de Bercy, tel qu’il ressort de la récente interview par l’Argus du Sous-directeur des assurances ; on y lit notamment que « certaines pratiques tel le précompte nous semblent incompatibles avec la DDA. La France doit être irréprochable ».
1 Comité consultatif du secteur financier
Henri DEBRUYNE